D’autres tâches sont possibles : toutes ne revêtent pas un caractère obligatoire.
Examens et jurys nationaux
La participation aux examens et jurys est une obligation de service selon les termes du décret du 17 décembre 1933, art. 1er.
La surveillance des épreuves, la correction des copies, la participation aux oraux et jurys constituent une « charge normale d’emploi » pour tous les examens et concours correspondant à la qualification détenue, quel que soit le service d’enseignement accompli dans l’année scolaire considérée.
Les convocations doivent être écrites et émaner du service rectoral (ou interacadémique) des examens.
Pour le SNES-FSU, les professeurs en charge, cette année-là, des classes d’examen doivent être prioritairement convoqués, ceux qui n’ont pas la responsabilité des niveaux concernés ne devant l’être qu’en cas de besoin impérieux et dans l’intérêt des candidats. Le recours aux professeurs des autres niveaux ne doit en effet être envisagé que si nécessaire pour assurer le bon déroulement des épreuves. Toute facilité doit leur être donnée pour assumer cette tâche dans les meilleures conditions. Pour les enseignements de spécialité, il est évidemment hautement souhaitable que seuls les professeurs enseignant la spécialité évaluent ces épreuves. Le SNES-FSU intervient auprès des services rectoraux des examens pour que soient d’abord convoqués les professeurs qui enseignent dans les niveaux concernés par les épreuves et pour que soient limitées au maximum les doubles convocations, qui pourraient être évitées dans de nombreux cas. |
Heures de surveillance
Les heures de surveillance doivent être équitablement réparties entre tous les collègues de l’établissement. Dans certains cas, notamment dans les centres d’examen importants, le recours à des professeurs titulaires de l’enseignement privé sous contrat ne doit pas être exclu.
Tâches de secrétariat
Aucun texte ne définit ces tâches de secrétariat, qui relèvent de l’administration et de l’organisation des épreuves et des jurys. L’amputation des crédits et la pénurie de personnels d’administration amènent aujourd’hui certains rectorats à faire assurer des tâches de secrétariat par des professeurs.
Le SNES-FSU s’oppose à de telles dérives. En cas de difficulté, le S1 du SNES-FSU doit intervenir auprès du chef d’établissement. Il est notamment impératif de veiller à ce qu’une rémunération soit assurée en cas de surcharge horaire, en particulier durant le mois de juillet, selon les taux horaires en vigueur. |
Modalités de rémunération
La participation aux jurys des examens nationaux (correction des copies, oraux…) relève d’une rémunération spécifique.
Le remboursement des frais de déplacement (frais de transport et frais de mission) est dû pour toute mission en dehors de la commune de résidence administrative ou familiale selon les modalités communes.
Professeur principal
La fonction de professeur principal est attribuée par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire sur la base du volontariat. Ainsi en dispose l’art. 3 du décret 93-55 relatif à la part modulable de l’ISOE, « attribuée [à un] professeur, désigné avec l’accord de l’intéressé par le chef d’établissement pour la durée de l’année scolaire ».
Dans les établissements classés « sensibles », deux professeurs par classe sont désignés selon les mêmes modalités.
Quelles fonctions ?
Décret 93-55 (art. 3) : « La part modulable est allouée aux [professeurs] qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d’une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d’orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d’élèves ».
L’art. R-421-51 (§ 2) du code de l’éducation précise : « Le professeur principal qui exerce les activités de coordination et de suivi mentionnées à l’article 3 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d’orientation des élèves, ou un représentant de l’équipe pédagogique, expose au conseil de classe les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les conseils en orientation formulés par l’équipe ».
La circulaire 93-087 du 21 janvier 1993 expose le rôle du professeur principal dans les classes des collèges et des lycées. Dans chaque classe, le professeur principal exerce un rôle de coordinateur de l’équipe pédagogique « en y associant le conseiller d’orientation psychologue (…), le conseiller principal d’éducation, l’élève lui-même et sa famille (…) » et assure le suivi des élèves, le bilan de leur scolarité, la préparation de leur orientation en liaison avec les CO-Psy. Il « facilite l’élaboration par l’équipe pédagogique des synthèses nécessaires à la formulation des avis d’orientation rendus ». Il favorise les liens entre les membres de l’équipe pédagogique, mais aussi entre l’établissement scolaire et les parents.
Rémunération
La part modulable de l’ISOE rémunère les activités du professeur principal : « l’attribution de cette part est liée à l’exercice effectif [des] fonctions. ».
Halte à la multiplication des tâches !
L’attribution de la part modulable de l’ISOE sert souvent de prétexte pour tenter d’imposer aux professeurs principaux de multiples tâches qui outrepassent leur fonction.
Il en est ainsi de l’heure de vie de classe : s’il revient au professeur principal d’en assurer la bonne organisation, il ne saurait être question qu’il assure l’ensemble de ces heures.
Il en est de même des entretiens d’orientation pour les élèves de Troisième, institués par la circulaire 2006-213 du 14 décembre 2006. Les modalités présentées (entretiens « conduits par les professeurs principaux en associant, le cas échéant, selon une répartition qui sera jugée appropriée, les conseillers d’orientation-psychologues et les autres membres de l’équipe éducative (…) ») constituent à la fois une surcharge inacceptable de travail et un empiétement tout autant inacceptable sur les missions des conseillers d’orientation-psychologues.
Agir avec le SNES-FSULa fonction de professeur principal est une tâche intéressante, à laquelle tiennent les professeurs, qui peuvent travailler dans ce cadre au plus près des familles. Il conviendra, le cas échéant, de rappeler à un chef d’établissement qui voudrait trop « charger la barque » que cette fonction est assurée sur la base du volontariat. S’il restait sourd au bon sens, un refus collectif de prendre en charge les tâches excessives ou indues, voire la fonction même, doit être envisagé et être organisé par la section d’établissement (S1). En cas de difficultés, contacter la section académique (S3) du SNES-FSU. |
Les Heures de vie de classe (HVC) : non au travail gratuit !
L’Heure de vie de classe (HVC) est intégrée à l’emploi du temps des élèves depuis la rentrée 2002 : 10 heures annuelles sont consacrées à la « vie de la classe ». Cette heure est ainsi supposée se dérouler une fois par mois environ.
L’organisation de cette heure revient au professeur principal de la classe, qui peut envisager de faire appel à divers intervenants pour l’animer, mais il n’est pas tenu de l’animer à lui seul ni de façon systématique. Aucune rémunération spécifique n’est prévue à cet effet. L’HVC n’est pas mentionnée dans les textes qui définissent le rôle du professeur principal : elle ne fait pas partie des missions que recouvre l’ISOE (indemnité de suivi et d’orientation des élèves) instaurée par le décret 93-55, qui ne la rémunère donc pas.
Elle n’est rétribuée d’aucune autre manière et ne fait pas partie du service d’enseignement : elle ne peut donc être mise à l’emploi du temps des professeurs. Ainsi, la circulaire 2015-057 précise que l’heure de vie de classe « n’entre pas dans le service d’enseignement stricto sensu des enseignants qui en assurent l’animation », puisqu’il ne s’agit pas d’une heure d’enseignement.
Dans nombre d’établissements, la rémunération de l’heure de vie de classe est assurée (HSE), mais des difficultés récurrentes existent ailleurs.
De manière scandaleuse, le ministère détourne le concept des missions liées pour faire des économies sur le dos des personnels : il entend inclure l’heure de vie de classe dans le cadre des « missions liées », au moyen de la circulaire 2015-057.
Il n’est pas acceptable que soient données des instructions outrepassant les dispositions du décret statutaire 2014-940, du décret indemnitaire 93-55 et contraires aux propos tenus devant la représentation nationale.
En effet, deux questions au gouvernement sur l’heure de vie de classe ont été posées par des sénateurs et les réponses ministérielles publiées au JO du Sénat confirment clairement :
- que les « heures de vie de classe donnent lieu à une rémunération en heures supplémentaires effectives (HSE) dès lors qu’elles sont assurées en dépassement [du] temps de service obligatoire » (L. Chatel, 11/02/2010) ;
- « Si l’heure de vie de classe se déroule sur un temps de service normal, sa rémunération relève du traitement normal ; si elle s’effectue dans le cadre d’heures supplémentaires, elle sera rétribuée à ce titre. (…) L’indemnité de suivi et d’orientation des élèves, l’ISOE, instituée en 1993 et à laquelle vous avez fait référence, n’a donc pas pour vocation de rémunérer ces heures de classe » (V. Peillon, 27/03/2013).
La circulaire 2015-057 précise que l’heure de vie de classe « n’entre pas dans le service d’enseignement stricto sensu des enseignants qui en assurent l’animation ». Cela correspond tant à l’organisation de cette heure (10 heures annuelles par classe) qu’à son objet : « Les heures de vie de classe visent à permettre un dialogue permanent entre les élèves et la communauté éducative, sur toute question liée à la vie de la classe, à la vie scolaire ou tout autre sujet intéressant les élèves. Elles peuvent être animées par différents intervenants : professeurs principaux, autres professeurs de la classe, documentalistes, conseillers principaux d’éducation, personnels d’orientation, de santé scolaire… » (L. Chatel, 11/02/2010).
C’est ainsi qu’il revient au professeur principal non pas d’assurer l’ensemble de ces heures, mais d’en assurer la bonne organisation.
Le SNES-FSU combat le travail gratuit et exige le paiement de toutes les heures effectuées en sus du temps de service.Les chefs d’établissement font souvent pression sur les professeurs principaux pour qu’ils effectuent cette heure : le SNES-FSU appelle les collègues à résister collectivement à ces pressions, et à exiger le paiement de chaque heure effectuée : le caractère ponctuel de l’HVC justifie un paiement en HSE. L’intervention de la section d’établissement (S1) est souvent nécessaire.En cas de difficulté, contacter la section académique (S3) du SNES-FSU. |
Le remplacement des absences de courte durée
Le décret n°2023-732 du 8 août 2023, dans ses articles 6 et 7, instaure clairement une
obligation pour les seuls enseignants.es engagés volontairement dans une mission complémentaire dans le cadre du « Pacte », et rémunéré.es pour cela au moyen de la part fonctionnelle de l’ISOE : « Les enseignants concernés ne peuvent refuser d’assurer un remplacement sur l’un de ces créneaux qu’avec un motif légitime d’absence en application des règles régissant les autorisations d’absence. »
Les autres enseignant.es doivent être volontaires, au coup par coup, et, le cas échéant, rémunéré.es en HSE. Ainsi, concernant la question du remplacement de courte durée qui pourrait être demandé à des
personnels qui n’ont pas signé de pacte, l‘article 7 du décret n°2023-732 du 8 août 2023 relatif au
remplacement de courte durée précise que : « Le chef d’établissement peut également solliciter les
enseignants, en cours d’année scolaire et sur la base du volontariat, pour assurer des heures de remplacement.(…) Les enseignants mentionnés au premier alinéa sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 fixant les taux de rémunération des heures supplémentaires d’enseignement effectuées par des personnels enseignants des établissements d’enseignement du second degré. » Nous sommes donc bien en présence d’une activité supplémentaire réalisée sur la base du volontariat et rémunérée en tant que telle.
L’article 2 du décret prévoit que : « Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, le chef
d’établissement élabore, en concertation avec les équipes pédagogiques et éducatives, un plan
annuel visant à assurer effectivement les heures prévues par l’emploi du temps des élèves en cas
d’absences de courte durée des personnels enseignants. (…) Le plan est présenté par le chef
d’établissement au conseil d’administration, après consultation du conseil pédagogique (…) Le chef
d’établissement rend compte au conseil d’administration et au recteur d’académie au moins deux
fois par an de la mise en œuvre de ce plan. »
Le SNES-FSU appelle les collègues à imposer le volontariat et à continuer de refuser collectivement les remplacements de courte durée imposés. l’élaboration du « plan annuel de remplacement » pourra être l’occasion de rappeler les conditions minimales à respecter pour qu’un travail pédagogique de qualité soit accompli avec les élèves :
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Formation continue
La formation continue est un droit du fonctionnaire. Dans quelle mesure les stages de formation continue peuvent-ils être obligatoires ?
Nos statuts particuliers ne contiennent aucune obligation de « formation professionnelle statutaire » telle que décrite pour les fonctionnaires à l’article 1er du décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 . C’est d’ailleurs au prétexte de ce que la formation continue des professeurs relève de la demande volontaire que le ministère s’exonère scandaleusement de ses obligations en matière d’offre de formation.
Suivre une « action de formation continue » peut-il constituer une obligation ?
Ce même article 7 (dernier §) du décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 stipule que: « Lorsqu’un fonctionnaire a été admis à participer à une action de formation continue organisée par l’administration, il est tenu de suivre l’ensemble des activités prévues dans cette action ». C’est le cas lorsqu’un professeur « bénéficie de ces actions sur [sa] demande », c’est-à-dire lorsqu’il a obtenu un congé pour formation.
Cet art. 7 prévoit aussi, en son 1er §, la possibilité d’actions de formation continue obligatoire : « Les fonctionnaires peuvent être tenus, dans l’intérêt du service, de suivre des actions de formation continue prévues au 2° de l’article 1er ».
Toutefois, l’art. 9 du même décret borne cette possibilité dans le cadre du temps de service, comme suit : « Les actions de formation relevant du a du 2° de l’article 1er [adaptation immédiate au poste de travail] suivies par un agent sur instruction de son administration sont prises en compte dans son temps de service.
Il en va de même des actions de formation relevant du b du 2° de l’article 1er [adaptation à l’évolution prévisible des métiers]. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 50 heures par an.
Les actions de formation relevant du c du 2° de l’article 1er [développement des qualifications ou acquisition de nouvelles qualifications] se déroulent également sur le temps de service. Toutefois, avec l’accord écrit de l’agent, la durée de ces actions peut dépasser ses horaires de service dans la limite de 80 heures par an ».
Les actions de formation continue effectuées « sur instruction de l’administration » (ce qui signifie : avec ordre ou lettre de mission) doivent ainsi être accomplies pendant le temps de service, ou en déduction de ce temps, conformément aux dispositions réglementaires (« sont prises en compte »), sauf accord écrit de l’intéressé-e pour une durée horaire, annuellement limitée, qui dépasserait « ses horaires de service ».
Les horaires de service des professeurs du second degré sont définis par l’organisation, dans un emploi du temps hebdomadaire, des enseignements qu’ils délivrent au long de l’année scolaire, c’est-à-dire en dehors des vacances scolaires. En effet, leur temps de travail, placé sous le régime des obligations de service, ne relève aucunement des « 1 607 heures annuelles ». C’est ainsi que la formation continue doit être organisée dans ce cadre du service hebdomadaire : elle n’a donc lieu sur le temps de travail d’un.e enseignant.e qu’à la condition qu’elle réduise le service hebdomadaire d’enseignement.
Au-delà des 36 semaines que dure l’année scolaire, le décret n° 2019-935 du 6 septembre 2019 porte création d’une allocation de formation aux personnels enseignants relevant de l’éducation nationale dans le cadre de formations suivies pendant les périodes de vacances des classes et contient diverses
dispositions limitant les dérives de l’administration. Son article 1 dispose que : « Une allocation de formation est attribuée aux personnels enseignants de l’éducation nationale qui bénéficient lors des périodes de vacance des classes, à l’initiative de l’autorité compétente ou après son accord, d’actions de formation professionnelle relevant du 2°, du 3°, du 4° et du 5° de l’article 1er du décret 2007-1470 du 15 octobre 2007 susvisé approuvées par le recteur. Dès lors qu’elles sont réalisées à l’initiative de l’autorité compétente, ces actions de formation n’excèdent pas, pour une année scolaire donnée, cinq jours lors des périodes de vacance de classes. L’autorité compétente informe les personnels, dès le début de l’année scolaire, des périodes de vacance de classes pendant lesquelles pourraient se dérouler de telles actions de formation. La liste de ces actions de formation se déroulant pendant des périodes de vacance de classe est présentée annuellement pour avis en comité technique académique. La réalisation de ces actions de formation dans le cadre de l’utilisation du compte personnel de formation ouvre également droit à l’attribution de cette allocation. »
Le SNES-FSU combat toute dérive tendant à généraliser les stages de formation continue en dehors du temps de travail. De même, il aide et soutient les collègues confrontés à un refus, opposé par le chef d’établissement, de participer à un stage obtenu, tout comme en cas de convocation autoritaire à un stage qui n’aurait pas été demandé. Dans ces situations, contacter la section académique (S3) du SNES-FSU. |
La journée dite « de solidarité » (le lundi de Pentecôte)
Cette journée de travail non payé (loi 2004-626 du 30 juin 2004) a été instaurée à la suite de l’incurie gouvernementale qui a provoqué un désastre sanitaire lors de la canicule de 2003, mettant en évidence les carences du système de santé et en matière de prise en charge des personnes âgées dépendantes (15 000 morts selon l’INED, 19 500 selon l’INSERM). Le salaire du travail effectué ce jour est prétendu être totalement reversé dans une caisse spéciale dédiée aux structures prenant en charge les personnes âgées dépendantes, d’où l’appellation mensongère de : « journée de solidarité ».
Dans l’Éducation nationale, l’arrêté du 4 novembre 2005 fixant la journée dite « de solidarité » pour les personnels relevant du MEN dispose : « Une journée, le cas échéant fractionnée en deux demi-journées, est consacrée hors temps scolaire à la concertation sur le projet (…) d’établissement (…) à la concertation sur le projet de contrat d’objectif (…) ainsi qu’à la définition d’un programme d’action en faveur de l’orientation et de l’insertion professionnelle des jeunes. Sa date est déterminée (…) dans le second degré par le chef d’établissement après consultation des équipes pédagogiques ».
La note de service 2005-182 du 7 novembre 2005 précise les modalités d’application et le contenu de cette journée de rattrapage.
On tire de ces textes que :
- le dispositif doit être appliqué « avec souplesse » ;
- la consultation des équipes pédagogiques est obligatoire en ce qui concerne la date choisie. Celles-ci peuvent décider par exemple que le lundi de Pentecôte sera travaillé… et donc de ne rien avoir à rattraper ;
- l’objet de cette journée dite « de solidarité », précisé par la note de service 2005-182, ne peut porter sur tout ou n’importe quoi (par exemple : pas sur la formation des professeurs) mais peut porter sur le projet d’établissement, le projet de contrat d’objectif… Cette journée peut souvent être utilisée comme « journée portes ouvertes », par exemple. Là encore, la consultation des équipes pédagogiques est obligatoire ;
- les délais fixés par la note de service ministérielle 2005-182 sont impératifs : « avant la fin du 1er trimestre de l’année scolaire en cours », soit le 31 décembre. Ainsi, à défaut de consultation et de décision dans ce délai (passage en conseil d’administration), la journée dite « de solidarité » reste fixée au lundi de Pentecôte ;
- la durée de cette journée ne peut dépasser 7 heures ;
- pour les personnels à temps partiel, cette durée est fixée au prorata de la quotité de temps partiel (loi 2004-626) ;
- si un salarié a déjà accompli une journée dans l’année, il peut refuser une deuxième journée qui lui serait demandée par un autre employeur (loi 2004-626). C’est le cas des professeurs affectés sur plusieurs établissements et des TZR effectuant successivement des suppléances : ils ne sauraient se voir imposer de participer à deux journées de concertation.
Dans ce cadre, si l’administration impose l’utilisation de la journée dite « de solidarité » sans prendre en compte l’avis des équipes pédagogiques, dont la consultation est obligatoire, il convient d’organiser la résistance collective (désorganisation de ces demi-journées, prises de parole, dépôt d’une heure syndicale, assemblée générale…) afin de rendre dissuasive l’organisation de telles réunions et leur poursuite.N’hésitez pas à solliciter l’appui de vos sections départementales et académique du SNES-FSU dans ce combat et à les alerter en cas d’abus du chef d’établissement. |