Le décret n°2014-1377 du 18 novembre 2014 relatif au suivi et à l’accompagnement pédagogique des élèves est entré en vigueur à la rentrée 2015. Le redoublement est qualifié « d’exceptionnel » mais il existe encore dans quelques cas… rares et selon des modalités complexes.

  1. En fin d’année scolaire, quel que soit le niveau

Quel que soit le niveau (au collège comme au lycée), les familles peuvent demander le redoublement pour leur enfant mais à plusieurs conditions prévues par l’article D331-62 du code de l’éducation :

  • Faire la demande par écrit à la suite d’une phase de dialogue avec le chef d’établissement

  • Avoir déterminé que ce redoublement est seul de nature à pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires (la formule est assez vague mais on peut penser qu’elle s’applique au cas de longues absences et à ceux de gros échecs scolaires. Mais il est précisé qu’il faut faire « la preuve » que les dispositifs d’aide mis en œuvre pendant l’année n’ont pas été efficaces),

  • Avoir un avis favorable du conseil de classe.

    En cas de désaccord sur un redoublement refusé aux parents, une procédure d’appel doit être offerte.

    2. Orientation post 3ème

En fin de 3ème, l’article D331-31 du code de l’éducation dispose que « les parents de l’élève ou l’élève majeur formulent des demandes d’orientation, dans le cadre des voies d’orientation définies par l’arrêté mentionné à l’article D331-36 ». Il leur faut donc nécessairement formuler une demande qui porte sur l’une des trois voies d’orientation réglementaires accessibles après la classe de troisième. Le redoublement ne figure pas dans la liste des décisions d’orientation.

Tout élève de troisième doit recevoir une proposition d’orientation émise par le conseil de classe et obtenir une décision d’orientation prise par le chef d’établissement, portant sur les voies suivantes :

–  la classe de seconde générale et technologique ou les classes de seconde à régime spécifique,

–  la classe de seconde professionnelle,

–  la première année du cycle de deux ans conduisant à une spécialité de certificat d’aptitude professionnelle (CAP).

A l’issue du dialogue avec le chef d’établissement, la famille peut signifier qu’elle n’accepte pas la décision d’orientation prise. Elle dispose d’un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification pour faire appel de la décision.

Cependant, lorsque les conditions prévues par l’article D331-31 du code de l’éducation sont réunies (voir §1 ci-dessus), le chef d’établissement peut prononcer une décision de redoublement exceptionnelle qui lui permet de ne pas prononcer de décision d’orientation.

En outre, si les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées ou s’ils n’ont pas obtenu d’affectation dans la voie d’orientation demandée, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire. Au collège, le droit au maintien ne concerne que les élèves des classes de troisième.

 

3. Orientation poste 2de

Après la 2de, conformément à l’article 1 de l’arrêté du 17 janvier 1992 relatif aux voies d’orientation, modifié par l’arrêté du 11 mars 2015, tout élève de seconde générale technologique doit recevoir une proposition d’orientation émise par le conseil de classe et obtenir une décision d’orientation prise par le chef d’établissement portant sur les voies d’orientation suivantes :

 –  Les diverses séries des classes de première puis des classes terminales qui préparent aux séries correspondantes du baccalauréat général ou technologique. Chacune des séries constitue une voie d’orientation : littéraire (L), économique et sociale (E.S.), scientifique (S), sciences et technologies du management et de la gestion (STMG), sciences et technologies de l’industrie et du développement durable (STI2D), sciences et technologies de laboratoire (S.T.L.), sciences et technologies de la santé et du social (S.T.2.S.), sciences et technologies de l’agronomie et du vivant: agronomie-alimentation-environnement- territoires (S.T.A.V.), sciences et technologies du design et des arts appliqués (STD2A), sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration (STHR) ;

– Les classes de première puis les classes terminales préparant au brevet de technicien et au brevet de technicien agricole.

Le redoublement ne peut pas être proposé comme décision d’orientation. Cependant, comme à l’issue de la 3ème, il peut y avoir des cas exceptionnels où il n’y a pas de décision formelle d’orientation pour un élève de seconde générale et technologique. Lorsque les conditions prévues par l’article D331-62 du code de l’éducation sont réunies (voir §1), le chef d’établissement peut prononcer une décision de redoublement exceptionnel qui lui permet de ne pas prononcer de décision d’orientation.

La « réorientation » : à l’issue de la classe de seconde générale et technologique, la voie professionnelle ne constitue pas une voie d’orientation réglementaire. Le conseil de classe ne peut conseiller une orientation vers la voie professionnelle que s’il propose également une orientation vers une série générale ou technologique. Cependant quelques cas font exception :

  • si la famille formule dès la fin du deuxième trimestre une intention provisoire pour une formation professionnelle, le conseil de classe n’est pas tenu de proposer une orientation portant sur une série générale ou technologique. Il peut ne donner qu’un avis favorable pour cette passerelle en examinant avec la famille les diplômes professionnels et spécialités où l’élève pourrait le mieux réussir.

  • la famille peut la demander et le conseil de classe doit alors donner un avis. S’il est favorable, le chef d’établissement peut être alors également dispensé de prononcer une décision d’orientation. Cependant, il faut alors prévoir également dans la procédure d’affectation un vœu de maintien en 2GT ou de 1GT, au cas où l’affectation dans la voie professionnelle ne serait pas obtenue faute de place.

  • dans le cadre du dialogue avec la famille, le chef d’établissement peut conseiller une orientation vers la voie professionnelle, à condition que ce conseil s’accompagne d’une proposition d’orientation vers une série de première générale ou technologique. La passerelle ne peut être mise en œuvre que si la famille en formule la demande par écrit.

En cas de désaccord du conseil de classe avec les voeux d’orientation de la famille, le conseil de classe doit impérativement proposer au moins une orientation vers une autre série. Inversement, lorsque les parents de l’élève ou l’élève majeur n’obtiennent pas satisfaction pour les voies d’orientation demandées, ils peuvent, de droit, obtenir le maintien de l’élève dans sa classe d’origine pour la durée d’une seule année scolaire.

Pour certaines séries rares (STD2A par exemple), il peut arriver que des élèves ne puissent pas y être accueillis. C’est la raison pour laquelle il convient au préalable d’informer les familles des risques de ne pas obtenir d’affectation et de leur proposer au moins une autre orientation.